N° 16 – Septembre 2013

 

1. Nouvelles directives européennes pour les marchés publics.

De nouvelles directives Marchés ont été approuvées par la commission du marché intérieur du Parlement Européen le 5 septembre dernier et devraient être adoptées en novembre 2013.

Le délai de transposition pour les Etats membres est actuellement fixé au 30 juin 2014.

 

Certaines des mesures adoptées vont dans le sens de la simplification :

· Ouverture des procédures « non classiques » : Les procédures concurrentielles avec négociation et dialogue compétitif devraient être désormais facilitées dès lors que les conditions, alternatives, de recours à l'une de ces procédures deviennent bien moins contraignantes.

· Mise en place de partenariats d’innovation : La proposition de la Commission Européenne précise que la nouvelle procédure mise en place a pour objet « d'établir un partenariat structuré pour le développement d'un produit, de services ou de travaux innovants et d'acquérir ensuite les fournitures, services ou travaux résultants, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts convenus. ». Cette procédure semble également souple dès lors que seuls les opérateurs économiques, à la suite de la publication d'un avis de marché, ayant demandé à participer et ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur après analyse des dossiers de candidature, pourront participer à la procédure.

 

2. Simplification des normes appliquées aux procédures adaptées (MAPA) :

Le gouvernement souhaite inciter les acheteurs publics à utiliser toutes les souplesses offertes par les marchés à procédure adaptée (MAPA) : généraliser la désignation, par le pouvoir adjudicateur, d'un interlocuteur unique auprès du titulaire du marché ; développer le recours à un document unique et simplifié regroupant l'ensemble des documents contractuels pour les marchés de petit montant, etc. telles sont quelques-unes des mesures qui devraient être mises en place afin de simplifier les relations entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises.

 

3. Limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un candidat :

Lorsqu'il décide de limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur n'adopte pas un critère de jugement des offres mais définit, dans le cadre de l'article 10 relatif à l'allotissement, les modalités d'attribution des lots du marché. Une telle limitation visant à « mieux assurer la satisfaction des besoins du pouvoir adjudicateur en s'adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l'émergence d'une plus grande concurrence » est donc autorisée. S'agissant d'un marché passé selon une procédure adaptée, les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics relatives à la notification du rejet des offres ne sont pas applicables. Cependant, la communication d'informations à un candidat dont l'offre a été rejetée doit être respectée. En principe, un candidat n'ayant pas présenté sa candidature pour l'attribution de l'ensemble des lots d'un marché n'est recevable à demander au juge des référés que l'annulation du lot pour lequel il s'est porté candidat. Toutefois, par exception, le candidat évincé est recevable à demander l'annulation de la procédure des autres lots dès lors que le règlement de la consultation interdisait à tout candidat de se voir attribuer plus d'un lot. Cette interdiction a donc privé ce candidat de la possibilité de présenter sa candidature pour les autres lots. Enfin, le juge du référé précontractuel n'exerce qu'un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation concernant les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant de la définition d'un système d'évaluation des offres.

(Décision du Conseil d’Etat du 20 février 2013, Laboratoire Biomnis).

 

 

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